P-12, r. 12 - Règlement sur la publicité des podiatres

Texte complet
2. Aux fins de sa publicité, le podiatre peut mentionner au public les éléments suivants:
1°  éléments relatifs à sa personne:
a)  son nom et, s’il y a lieu, celui de ses associés et des podiatres qu’il emploie;
b)  sa profession;
2°  éléments relatifs à ses services:
a)  l’adresse de son bureau d’affaires, son numéro de téléphone et ses heures de service;
b)  l’expression «traitement des pieds» afin d’identifier son champ d’activité professionnelle;
c)  l’expression «orthèses podiatriques» s’il fournit ce service;
d)  l’expression «clinique podiatrique» ou «centre podiatrique» si cette expression est accompagnée de son nom ou, le cas échéant, du nom de tout ou partie de ses associés ou des podiatres qu’il emploie;
e)  le nom de son employeur, le cas échéant;
3°  le symbole graphique de l’Ordre.
D. 97-86, a. 2.